
Par Michel Ayitou, Jurisconsulte
Bien que la justice soit rendue au nom du peuple souverain, sa saisine requiert impérativement de justifier d’un intérêt et d’une qualité pour agir.
L’actualité béninoise a été marquée par divers événements, notamment la cérémonie de présentation du président de la République, Son Excellence Monsieur Romuald Wadagni suivie de la formation de son gouvernement. Mais avant la tenue de cette cérémonie, l’on a constaté une critique sur l’absence du Sénat, qui, selon les protagonistes, rendrait impossible la tenue de la présentation de serment. Pour se convaincre et mieux faire dire le droit, la Cour constitutionnelle béninoise a été saisie d’une requête à cet effet.
Pour donner suite à ladite requête, la Cour constitutionnelle vient de rendre son verdict dans l’affaire qui secouait le milieu juridique et politique. Par sa décision DCC 26-004, la haute Juridiction a déclaré irrecevable le recours ce qui alertait sur un risque de blocage institutionnel majeur lors de la prochaine prestation de serment présidentielle.
Des faits de la cause, tout a commencé le 28 avril dernier lorsque Monsieur Midomiton Précieux Noël Dagan, un juriste originaire de Porto-Novo, a saisi le secrétariat de la Cour. L’objet de son inquiétude ? La date du 24 mai 2026, jour prévu pour la prestation de serment du président de la République élu.
Selon le requérant, la révision constitutionnelle du 17 décembre 2025 (Loi n°2025-20) a modifié l’article 53 du texte fondamental. Désormais, le serment présidentiel doit obligatoirement être reçu en présence de plusieurs corps de l’État, incluant explicitement les bureaux du Sénat. Or, à ce jour, le Sénat n’est toujours pas installé, rendant la composition de son bureau matériellement impossible.
Face à ce vide juridique et à l’absence de dispositions transitoires, le juriste craignait une situation « d’insécurité juridique majeure » bloquant l’exécutif. Il demandait ainsi à la Cour d’user de son rôle de régulateur pour autoriser une prestation de serment selon les anciennes modalités ou en présence des seules institutions déjà fonctionnelles, au nom du principe de continuité de l’État.
Réunie sous la présidence de Cossi Dorothé Sossa, la Cour ne s’est pas prononcée sur le fond du problème, mais s’est retranchée derrière une rigueur procédurale implacable : « Le requérant n’est pas membre d’une institution de la République… son recours encourt irrecevabilité pour défaut de qualité. »
La haute Juridiction rappelle un principe jurisprudentiel bien ancré (décision DCC 24-001) : si tout citoyen peut attaquer une loi qu’il présume inconstitutionnelle, le pouvoir régulateur de la Cour ne peut être activé que par le membre d’une institution s’estimant en situation de dysfonctionnement ou de conflit d’attributions. N’étant pas parlementaire ou représentant institutionnel, M. Dagan n’avait tout simplement pas la qualité juridique pour agir.
Quant à l’éventualité d’une autosaisine de la Cour pour régler cette crise imminente, les juges ont balayé l’option. L’article 121 de la Constitution ne permet à la Cour de se saisir d’office que si le litige touche directement aux droits fondamentaux ou aux libertés publiques, ce qui n’est pas le cas ici.




